Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise à des fins de valorisation comme matière granulaire résiduelle, une matière résiduelle ne satisfaisant pas aux exigences prévues à l’article 16;
2°  utilise à des fins de valorisation, une matière granulaire résiduelle ne satisfaisant pas aux exigences prévues à l’article 17;
3°  fait défaut de conditionner des matières résiduelles conformément à la granulométrie maximale prévue à l’article 18;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  fait défaut d’effectuer la caractérisation conformément aux conditions prévues à l’un des articles 20 à 23;
6°  fait défaut d’analyser la mobilité d’un paramètre inorganique conformément à l’article 24, en contravention avec cet article;
7°  valorise une matière granulaire résiduelle en faisant un type d’usage qui n’est pas permis à l’article 27 pour sa catégorie.
D. 871-2020, a. 29; D. 1461-2022, a. 23.
29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise à des fins de valorisation comme matière granulaire résiduelle, une matière résiduelle contenant l’une des matières visées à l’article 16;
2°  utilise à des fins de valorisation, une matière granulaire résiduelle ne satisfaisant pas aux exigences prévues à l’article 17;
3°  utilise des croûtes ou des retailles du secteur de la pierre de taille pour la restauration d’une carrière ou d’une sablière qui ne satisfont pas à la granulométrie maximale prévue à l’article 18;
4°  fait défaut d’effectuer une caractérisation des matières granulaires résiduelles, en contravention avec l’article 19;
5°  fait défaut d’effectuer la caractérisation conformément aux conditions prévues à l’un des articles 20 à 23;
6°  fait défaut d’analyser la mobilité d’un paramètre inorganique conformément à l’article 24, en contravention avec cet article;
7°  valorise une matière granulaire résiduelle en faisant un type d’usage qui n’est pas permis à l’article 27 pour sa catégorie.
D. 871-2020, a. 29.
En vig.: 2020-12-31
29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise à des fins de valorisation comme matière granulaire résiduelle, une matière résiduelle contenant l’une des matières visées à l’article 16;
2°  utilise à des fins de valorisation, une matière granulaire résiduelle ne satisfaisant pas aux exigences prévues à l’article 17;
3°  utilise des croûtes ou des retailles du secteur de la pierre de taille pour la restauration d’une carrière ou d’une sablière qui ne satisfont pas à la granulométrie maximale prévue à l’article 18;
4°  fait défaut d’effectuer une caractérisation des matières granulaires résiduelles, en contravention avec l’article 19;
5°  fait défaut d’effectuer la caractérisation conformément aux conditions prévues à l’un des articles 20 à 23;
6°  fait défaut d’analyser la mobilité d’un paramètre inorganique conformément à l’article 24, en contravention avec cet article;
7°  valorise une matière granulaire résiduelle en faisant un type d’usage qui n’est pas permis à l’article 27 pour sa catégorie.
D. 871-2020, a. 29.